L'accès des demandeurs aux données les concernant traitées dans les fichiers d'INTERPOL est un enjeu complexe lorsque le Bureau Central National (BCN) source des données, restreint la communication des informations liées à une demande. De telles restrictions peuvent directement affecter la capacité du demandeur à se défendre équitablement en l'empêchant de présenter des contre-arguments.
Depuis la mise en œuvre de son Statut, et comme souligné dans tous les rapports annuels de la Commission de Contrôle des Fichiers d'INTERPOL (CCF) depuis 2017, la question de la communication des informations au demandeur et l'augmentation des restrictions demandées par les BCN constituent l'un des défis les plus importants auxquels la CCF est confrontée.
Selon le rapport annuel 2022 de la CCF, plus de 50 % des cas traités par la CCF sont affectés par des restrictions, principalement imposées par les BCN.
Le principe général : la communication d'informations
Dans le cadre d'une requête d'un particulier auprès de la Commission, le Statut de la Commission de Contrôle des Fichiers d'INTERPOL s'applique. L'article 35(1) du Statut de la Commission prévoit : "Les informations liées à une requête sont accessibles au requérant et à la source des données, sous réserve des restrictions, conditions et procédures énoncées dans le présent article".
Par conséquent, lors du traitement d'une demande, avant toute divulgation d'informations à un demandeur, la Commission consulte le BCN source des données sur la communication d'informations relatives à la demande.
L'exception : les restrictions à la communication de données
Toute restriction à la communication des informations par un BCN doit être motivée et justifiée. Pour se conformer aux articles 35(3) et 35(4) du Statut de la CCF, un BCN doit :
- Indiquer la ou les raisons de son refus de divulguer toute information au demandeur, parmi celles énumérées à l'article 35(3) du Statut de la CCF :
- a) Protéger la sécurité publique ou nationale ou prévenir un crime ;
- b) Protéger la confidentialité d'une enquête ou d'une poursuite ;
- c) Protéger les droits et libertés du demandeur ou des tiers.
- Justifier son refus dans le cas d'espèce conformément à l'article 35, paragraphe 4, du statut de la Commission, qui prévoit que "toute restriction à la divulgation d'informations doit être justifiée"
L'approche de la CCF face aux restrictions
Dans un premier temps, la Commission invite généralement le BCN à examiner si la restriction requise est effectivement appropriée et raisonnable, car elle affecte le caractère contradictoire de la procédure. Si les restrictions sont maintenues, la Commission rappelle régulièrement au BCN souhaitant restreindre la communication des informations au demandeur son obligation de motiver et de justifier correctement ses décisions. Lorsque les restrictions ne sont pas correctement motivées ou justifiées, la Commission engage des communications approfondies avec la partie à l'origine de la restriction ce qui allonge le délai moyen de traitement des demandes.
Comment la CCF évalue-t-elle les restrictions ?
La CCF examine attentivement les restrictions en fonction de leur justification et de leur impact sur la partie concernée. Les restrictions étant une exception au principe général de la communication d'informations, qui ont des conséquences sur les droits des parties, la CCF les interprète strictement.
Comme indiqué ci-dessus, lorsqu'un BCN restreint la communication d'informations, il doit fournir à la fois les raisons et la justification de cette décision. La CCF demande systématiquement que ces justifications soient spécifiques et directement liées au cas en question. Les justifications générales sont considérées comme non valables par la CCF, car les justifications non spécifiques n'ont pas de poids.
Lorsqu'elle examine cette question, la Commission prend également en considération l'existence d'éventuelles mesures compensatoires destinées à compenser l'ingérence dans les droits des parties (telles que la fourniture d'un résumé expurgé ou d'un ensemble minimal d'informations), qui pourraient minimiser l'impact des restrictions sur les droits du demandeur.
Si un BCN ne justifie pas ou justifie mal la restriction des informations, cela pourrait-il conduire à la divulgation des données au demandeur ?
Non. Conformément à l'article 35, paragraphe 4, du statut de la CCF, l'absence de justification n'entraîne pas à elle seule la divulgation du contenu des informations, mais peut être prise en considération par la Chambre des requêtes lorsqu'elle évalue une demande et prend une décision à son sujet. Par conséquent, si la Commission établit que les restrictions ne sont pas justifiées de manière adéquate au cas par cas et qu'elles ne respectent pas les principes de nécessité, de proportionnalité et de recours effectif, elle ne divulgue pas les données concernées. Toutefois, lors de l'examen de la demande, la CCF prend en considération l'impact des restrictions sur sa capacité à fournir une décision motivée adéquate à la partie soumise à des restrictions, et les restrictions peuvent avoir un impact sur la décision de la Commission concernant la conformité des données concernées avec les règles.
Chez Otherside, nous mettons à profit notre expertise pour aborder les complexités liées au droit d'accès, dans le but de prévenir et d'atténuer les restrictions potentielles imposées par les autorités nationales. Grâce à notre connaissance approfondie des règles d'INTERPOL, nous nous efforçons de protéger les droits de nos clients contre les restrictions injustifiées, en les aidant à mettre en place une défense juridique efficace.




