L’accès des requérants aux données les concernant dans les fichiers d’INTERPOL pose une difficulté réelle lorsque le Bureau Central National (BCN) source des données restreint la communication des informations liées à la requête. Ces restrictions peuvent directement compromettre la capacité du requérant à se défendre équitablement, en le privant de la possibilité de répondre utilement.
Comme le soulignent tous les rapports annuels de la Commission de Contrôle des Fichiers d’INTERPOL (CCF) depuis l’entrée en vigueur de son Statut en 2017, la communication des informations au requérant et la multiplication des restrictions demandées par les BCN constituent l’une des principales difficultés auxquelles la CCF est confrontée.
Selon le rapport annuel 2022 de la CCF, plus de 50 % des dossiers traités par la CCF sont concernés par des restrictions, demandées pour l’essentiel par les BCN.
Le principe : la communication des informations
Lorsqu’un particulier saisit la Commission, c’est le Statut de la Commission de Contrôle des Fichiers d’INTERPOL qui s’applique. Son article 35(1) dispose : « Les informations relatives à une requête sont accessibles au requérant et à la source des données, sous réserve des restrictions, conditions et procédures prévues par le présent article. »
Avant de communiquer quelque information que ce soit au requérant, la Commission consulte donc le BCN source des données sur la communication des informations relatives à la requête.
L’exception : les restrictions de communication
Toute restriction de communication demandée par un BCN doit être motivée et justifiée. Pour satisfaire aux articles 35(3) et 35(4) du Statut de la CCF, le BCN doit :
- indiquer le ou les motifs de son refus de communiquer des informations au requérant, parmi ceux énumérés à l’article 35(3) du Statut de la CCF :
- a) protéger la sécurité publique ou nationale, ou prévenir les infractions ;
- b) protéger la confidentialité d’une enquête ou de poursuites ;
- c) protéger les droits et libertés du requérant ou de tiers.
- justifier son refus au regard du cas d’espèce, conformément à l’article 35(4) du Statut de la CCF, qui dispose : « Toute restriction à la communication d’informations doit être justifiée. »
L'approche de la CCF face aux restrictions
Dans un premier temps, la Commission invite généralement le BCN à vérifier si la restriction demandée est vraiment appropriée et raisonnable, puisqu’elle porte atteinte au caractère contradictoire de la procédure. Si les restrictions sont maintenues, la Commission rappelle régulièrement au BCN qu’il doit motiver et justifier sa décision. Lorsque les restrictions ne sont pas correctement motivées ou justifiées, la Commission engage de longs échanges avec la partie concernée, ce qui allonge le délai moyen de traitement des requêtes.
Comment la CCF évalue-t-elle les restrictions ?
La CCF examine les restrictions avec attention, au regard de leur justification et de leurs effets sur la partie concernée. Parce qu’elles dérogent au principe de communication des informations et pèsent lourdement sur les droits des parties, les restrictions sont interprétées strictement par la CCF.
Comme indiqué plus haut, le BCN qui restreint la communication d’informations doit en donner les motifs et la justification. La CCF exige systématiquement que ces justifications soient précises et directement rattachées au cas d’espèce. Elle écarte les justifications générales, qui n’ont aucune valeur faute d’être spécifiques.
La Commission tient également compte des éventuelles mesures compensatoires (communication d’un résumé expurgé ou d’un minimum d’informations, par exemple), qui peuvent réduire l’effet des restrictions sur les droits du requérant.
Une restriction absente ou mal justifiée peut-elle conduire à la communication des données au requérant ?
Non. Aux termes de l’article 35(4) du Statut de la CCF, l’absence de justification n’entraîne pas à elle seule la communication du contenu des informations, mais elle peut être prise en compte par la Chambre des requêtes lorsqu’elle examine la requête et statue. Même si la Commission constate que les restrictions ne sont pas justifiées de manière adaptée au cas d’espèce et ne respectent pas les principes de nécessité, de proportionnalité et de recours effectif, elle ne communique pas pour autant les données en cause. En revanche, dans l’examen de la requête, la CCF tient compte de l’effet des restrictions sur sa capacité à rendre une décision suffisamment motivée à l’égard de la partie qui les subit, et ces restrictions peuvent peser sur sa décision quant à la conformité des données aux règles d’INTERPOL.
Chez Otherside, nous nous appuyons sur notre expérience pour traiter les difficultés liées au droit d’accès, afin de prévenir et de limiter les restrictions que peuvent imposer les autorités nationales. Grâce à notre connaissance approfondie des règles d’INTERPOL, nous défendons les droits de nos clients face aux restrictions injustifiées, pour leur permettre d’organiser une défense efficace.




