D’importantes modifications du Règlement d’INTERPOL sur le Traitement des Données (RTD) ont été adoptées lors de la 91e session de l’Assemblée générale d’INTERPOL, tenue à Vienne (Autriche) du 28 novembre au 1er décembre 2023. Il s’agit des premières révisions d’ampleur depuis 2019. Cet article présente les changements adoptés et leurs conséquences.
I. Finalités de la coopération policière internationale (article 10)
L’article 10 du RTD fixe les finalités pour lesquelles des données peuvent être traitées dans le Système d’information d’INTERPOL (SII). Les données du SII peuvent être traitées aux fins suivantes :
- localiser les personnes recherchées et suivre leurs déplacements
- identifier des personnes ou des objets présentant un intérêt pour la police
- soutenir les enquêtes pénales ou retracer les antécédents et activités criminels
- diffuser des alertes concernant des personnes, des événements ou des modes opératoires liés à des activités criminelles
- identifier des personnes, vivantes ou décédées
- réaliser des analyses criminalistiques
- effectuer des contrôles de sécurité
- analyser les menaces, notamment les tendances et réseaux criminels
Modifications de l’article 10
Les modifications de l’article 10 précisent et élargissent les finalités pour lesquelles des données peuvent être traitées dans le SII :
- Précision sur les contrôles de sécurité (article 10(1)(g)) : le texte indique désormais que les contrôles de sécurité « relèvent directement de la coopération policière internationale et visent à prévenir ou à détecter les infractions ».
- Ajout des activités de gestion et de contrôle des frontières (article 10(1)(h)) : une nouvelle finalité autorise l’utilisation du SII « pour mener des activités de gestion et de contrôle des frontières ».
II. Accès des entités nationales au SII (article 21)
L’article 21 du RTD fixe les conditions dans lesquelles les entités nationales peuvent accéder au SII. Seuls les Bureaux Centraux Nationaux (BCN) peuvent autoriser des entités nationales de leur pays à accéder aux données du SII et à les traiter ; il leur revient aussi de déterminer l’étendue de leurs droits d’accès et de traitement.
Avant d’accorder un accès direct, le BCN doit s’assurer que :
- l’entité est une entité nationale au sens du RTD
- les activités de l’entité sont compatibles avec les buts et la neutralité d’INTERPOL
- le droit national autorise l’entité à disposer d’un tel accès
- l’entité est en mesure de respecter le RTD
Modifications de l’article 21
Les conditions d’accès des entités nationales au SII ont été précisées afin que les droits d’accès et de traitement accordés soient « limités, strictement nécessaires et proportionnés à l’exercice des missions et fonctions de l’entité ».
III. Traitement de grands ensembles de données (nouvel article 43-A)
Un nouvel article 43-A, ajouté au RTD, fixe les conditions du traitement temporaire de grands ensembles de données :
Objet et champ d’application : le Secrétariat général peut traiter temporairement de grands ensembles de données afin d’évaluer leur intérêt potentiel pour la coopération policière internationale et de vérifier leur conformité aux règles.
Étapes du traitement : structuration, mise en forme, évaluation, catégorisation et comparaison des données avec les enregistrements existants.
Conditions du traitement : les données doivent être traitées dans un environnement protégé, distinct des données opérationnelles, avec des contrôles d’accès stricts. La durée de conservation est fixée par la source des données, dans la limite déterminée par le Comité exécutif.
Résultat de l’évaluation : au terme de celle-ci, les données conformes peuvent faire l’objet d’un traitement ultérieur par la source, tandis que les données non conformes sont supprimées. Le Secrétariat général en informe ensuite la source des données.
Cette nouvelle capacité de traitement de grands ensembles de données pourrait conduire INTERPOL à gérer des volumes de données plus importants, et entraîner une hausse du nombre de notices demandées par les pays membres à partir d’informations initialement traitées dans ces ensembles. Elle pourrait aussi soulever des inquiétudes quant à la qualité et à la pertinence des données, difficultés fréquentes avec des ensembles de cette taille.
IV. Utilisation de données à des fins administratives (article 64)
Les modifications du RTD remanient sensiblement l’article 64, qui intègre désormais les dispositions de l’ancien article 65. L’article 64 révisé abandonne le régime d’autorisation préalable au profit d’un régime de notification pour l’utilisation de données à des fins administratives :
Définition par la source des données : les règles révisées permettent à la source des données de définir ce qui constitue une fin administrative au regard de son droit national.
Obligation de notification : les entités qui envisagent d’utiliser des données à des fins administratives doivent désormais en informer la source au préalable. Ce mécanisme vise à simplifier l’utilisation administrative des données, tout en permettant à la source d’examiner l’utilisation envisagée et, le cas échéant, de s’y opposer.
Délai de réponse : à réception d’une notification, la source des données dispose de dix jours pour répondre. Ce délai lui permet d’évaluer l’utilisation envisagée et de l’accepter, de demander des informations complémentaires ou de s’y opposer.
V. Réponses positives (article 104)
L’article 104 du RTD fixe les conditions et les modalités selon lesquelles les réponses positives sont générées et notifiées dans le Système d’information d’INTERPOL. Il a été modifié pour préciser les critères permettant de considérer une interrogation du SII comme ayant donné une réponse positive.
VI. Entrée en vigueur
Les modifications du Règlement d’INTERPOL sur le Traitement des Données ont été adoptées à la clôture de la 91e session de l’Assemblée générale. Elles sont entrées en vigueur immédiatement, à l’exception des modifications de l’article 104(2), dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er décembre 2024.




