Lors de la 92e session de l’Assemblée générale, tenue à Glasgow en novembre 2024, INTERPOL a adopté d’importantes modifications de son Règlement sur le Traitement des Données (RTD). Cet article présente les principales nouveautés et leurs effets possibles sur les activités d’INTERPOL et sur la situation des requérants.
La partie immergée de l’iceberg : le rôle limité du Secrétariat général dans la messagerie directe
Parmi les responsabilités les plus importantes, et pourtant les moins visibles, du Secrétariat général d’INTERPOL figure la gestion du Système d’information d’INTERPOL. En vertu de l’article 22 du RTD, le Secrétariat général ne se contente pas d’administrer le système : il doit aussi « veiller à ce que les conditions de traitement des données dans les bases de données de l’Organisation soient dûment respectées ». L’article 22(5) précise qu’il lui revient d’effectuer des contrôles ponctuels, de gérer les incidents de traitement et de préserver l’intégrité des bases de données policières d’INTERPOL.
L’Assemblée générale de 2024 a introduit une nouvelle disposition, l’article 22(6), qui précise les responsabilités du Secrétariat général à l’égard des échanges directs de données entre pays membres. Elle dispose :
« Il gère l’infrastructure de communication d’INTERPOL afin de permettre les échanges directs de données par l’intermédiaire du Système d’information d’INTERPOL. Nonobstant toute obligation qui lui est applicable… son rôle est limité comme suit :
a) Il assure la sécurité de ces échanges de données…
b) Il prend des mesures pour examiner et assurer la conformité… lorsqu’il a connaissance d’une violation potentielle…
c) … Il n’accède pas à l’infrastructure de communication d’INTERPOL pour prendre connaissance du contenu des échanges directs sans l’autorisation expresse de l’entité concernée. »
La formulation peut sembler technique, mais ses conséquences sont importantes. La modification confirme que le Secrétariat général n’a pas accès aux messages directs échangés entre Bureaux Centraux Nationaux (BCN), sauf autorisation expresse ou connaissance d’une violation potentielle des règles.
Les trois piliers de la communication d’INTERPOL : notices, diffusions et messages
Pour comprendre la modification, il faut revenir au fonctionnement du système de communication d’INTERPOL. Les demandes de coopération et les alertes internationales passent principalement par trois canaux : les notices, les diffusions et les messages directs.
1.Notices
Les notices sont des alertes formelles publiées à la demande des pays membres et adressées à l’ensemble des membres d’INTERPOL. Elles permettent une coopération plus large et plus visible ; c’est le cas des notices rouges, qui peuvent même être rendues publiques.
2. Les diffusions
Les diffusions sont des communications plus ciblées, adressées directement à un ou plusieurs BCN. Elles sont elles aussi enregistrées dans les bases de données policières d’INTERPOL, ce qui permet d’en conserver une trace officielle tout en limitant le nombre de destinataires.
3. Messages directs
Les messages directs permettent aux BCN d’échanger des informations de manière sécurisée via le réseau I-24/7 d’INTERPOL. À la différence des notices et des diffusions, ils offrent une certaine souplesse :
- Lorsque le Secrétariat général est en copie : il peut enregistrer le message dans les bases de données d’INTERPOL, sous réserve du consentement préalable du BCN expéditeur. Ce consentement est présumé lorsque le Secrétariat figure parmi les destinataires.
- Lorsque le Secrétariat général n’est pas en copie : les messages restent confidentiels entre les BCN, et le Secrétariat n’y a pas accès sans autorisation expresse.
L’article 9 du RTD rappelle qu’il appartient aux BCN de vérifier le respect des règles d’INTERPOL avant d’envoyer un message direct. Une question se pose alors : si le Secrétariat n’est pas en copie, comment la conformité est-elle contrôlée ?
Une conformité à l’abri des regards : les difficultés du contrôle des messages directs
Chaque année, les pays membres échangent environ 28 millions de messages en texte libre par le système sécurisé I-24/7 d’INTERPOL. Ces messages représentent un volume de communication considérable, qui échappe en grande partie à tout contrôle.
Le nouvel article 22(6) précise expressément que le Secrétariat général ne peut pas accéder au contenu des messages, sauf autorisation ou connaissance d’une violation potentielle des règles. Cette précision exonère de fait le Secrétariat de toute responsabilité quant au contenu de ces échanges. La conformité repose alors entièrement sur les BCN.
Il en résulte ce que l’on pourrait appeler la « partie immergée de l’iceberg » : un pan entier du système de communication d’INTERPOL qui fonctionne avec un contrôle minimal. Des millions de messages circulent chaque année, et le respect des règles repose presque uniquement sur l’obligation prévue à l’article 9(3) :
« Avant d’envoyer un message, les Bureaux Centraux Nationaux ou les entités internationales s’assurent de sa conformité au présent Règlement. »
La modification de l’article 22 confirme cette logique en précisant que le rôle du Secrétariat se limite à assurer la sécurité de l’infrastructure de communication et à intervenir lorsqu’une violation potentielle est portée à sa connaissance.
Pour les praticiens et les requérants, ce cadre soulève des questions. Le contrôle du Secrétariat étant limité aux cas exceptionnels, c’est à chaque BCN de s’autoréguler, ce qui rend difficile une application homogène des règles d’INTERPOL. Reste à savoir comment traiter efficacement les violations potentielles dans un système aussi peu contrôlé ?
Un recours accru aux informations accessibles au public : nouvelles définitions et nouvelles responsabilités
Les modifications de 2024 du RTD touchent de près l’utilisation des informations accessibles au public. Elles précisent les conditions dans lesquelles ces informations peuvent être enregistrées dans les bases de données d’INTERPOL et imposent de nouvelles obligations au Secrétariat général et aux pays membres.
Nouvelle définition : les informations accessibles au public
Les modifications ajoutent à l’article 1(29) une nouvelle définition des « informations accessibles au public » :
« Informations qui ne font l’objet d’aucune restriction légale, qui sont obtenues sans statut ou pouvoir juridique particulier, et qui comprennent notamment les sources d’actualité et les médias, les livres et revues, les contenus en ligne, les travaux universitaires, les bases de données commerciales et les services par abonnement accessibles à toute personne. »
Cette définition large prend acte du recours croissant au renseignement en sources ouvertes dans la coopération policière internationale. Elle soulève toutefois des questions sur la fiabilité, l’exactitude et l’équité de l’utilisation de ces informations dans des affaires sensibles.
Conditions d’enregistrement des informations accessibles au public
L’article 47 fixe des conditions strictes pour l’enregistrement et le traitement des informations accessibles au public ou des données reçues de personnes ou d’entités. Parmi les principales exigences :
- Identification de la source : l’origine de l’information doit être clairement identifiée, par souci de transparence. Il s’agit d’éviter l’utilisation abusive ou l’interprétation erronée de données non vérifiées.
- Horodatage et mises à jour : l’information doit être horodatée lors de son enregistrement, puis mise à jour ou rectifiée si nécessaire. Elle doit en outre être automatiquement supprimée à l’expiration d’une durée maximale de conservation fixée par le Comité exécutif.
- Évaluation préalable à l’enregistrement : avant tout enregistrement, le Secrétariat général doit évaluer l’information au regard des articles 11 et 12 du RTD, qui portent sur la qualité et l’exactitude des données et sur leur conformité aux règles de l’Organisation. Cette exigence fait peser sur le Secrétariat général une responsabilité importante : s’assurer que les données publiques répondent aux normes exigeantes d’INTERPOL.
Responsabilité partagée ou limites reconnues ?
Malgré l’accent mis sur le contrôle de la qualité, l’article 47(f) introduit une réserve importante :
« Avant d’utiliser tout rapport ou autre document établi par le Secrétariat général fondé en tout ou partie sur de telles informations, les Bureaux Centraux Nationaux, les entités nationales, les entités internationales ou les entités privées devraient procéder, conformément au droit qui leur est applicable, à leur propre évaluation de la qualité et de la fiabilité des informations sur lesquelles ce document repose. »
Cette disposition montre les limites de l’évaluation menée par le Secrétariat général et transfère de fait une partie de la responsabilité de la vérification aux pays membres.
Conséquences pratiques pour les requérants
En pratique, les requérants pourront être confrontés à des dossiers dans lesquels la source de l’information n’est pas un BCN, comme c’est habituellement le cas, mais le Secrétariat général lui-même. L’article 47(2) désigne expressément le Secrétariat général comme source des données lorsque des informations accessibles au public sont recueillies à son initiative, ou lorsque l’information provient d’autres personnes ou entités dans les conditions prévues.
Ce changement a deux conséquences importantes :
- Demandes d’accès : si les informations concernant un requérant proviennent de sources publiques enregistrées à l’initiative du Secrétariat général, celui-ci devra être consulté dans le cadre de la demande d’accès.
- Restrictions de communication : on ignore encore si le Secrétariat général demandera des restrictions à la communication de ces informations au cours de la procédure, ce qui pourrait réduire la transparence pour les requérants.
Limites des mesures coercitives
L’article 47(g) prévoit une garantie essentielle :
« Les informations visées par la présente disposition ne peuvent servir de fondement unique à l’application de mesures coercitives par un Bureau Central National, une entité nationale ou une entité internationale. »
Cette disposition fait en sorte que les informations accessibles au public ne peuvent, à elles seules, justifier une arrestation ou une extradition. Elle rappelle aussi l’importance de vérifications approfondies pour éviter de trop s’appuyer sur des données issues de sources ouvertes.
Traitement des données biométriques : nouvelles règles et garanties
Les modifications de 2024 introduisent une évolution importante concernant les données biométriques, qui souligne leur caractère sensible et la nécessité de garanties strictes pour leur traitement.
Nouvelle définition : les données biométriques
L’article 1(30) du RTD définit les données biométriques comme suit :
« Données à caractère personnel relatives à des caractéristiques physiques, biologiques, comportementales ou physiologiques, telles que les empreintes digitales, les images faciales ou les profils ADN, ayant fait l’objet d’un traitement technique spécifique destiné à permettre ou à confirmer l’identification d’une personne physique. »
Cette définition reflète la place croissante des données biométriques dans le travail policier moderne, notamment pour l’identification, le rapprochement d’infractions et la prévention des erreurs d’identification dans la coopération policière internationale.
Conditions de traitement des données biométriques
L’article 42 fixe des conditions strictes pour l’enregistrement et le traitement des données biométriques, qualifiées de « particulièrement sensibles ». Selon les nouvelles règles, elles ne peuvent être enregistrées dans le Système d’information d’INTERPOL que si elles répondent à une ou plusieurs des finalités suivantes :
- Identification ou confirmation d’identité : vérifier l’identité d’une personne ou identifier des restes humains non identifiés.
- Prévention des erreurs d’identification : dans la coopération policière internationale, les données biométriques sont essentielles pour éviter des erreurs pouvant conduire à des détentions ou à des enquêtes injustifiées.
- Rapprochement d’infractions : les données biométriques peuvent servir à établir des liens entre des infractions et des scènes de crime, au service des enquêtes et des poursuites.
Si les données biométriques sont des outils précieux pour les services de police, leur caractère sensible exige des garanties solides contre les abus et les dérives.
Interdiction de toute utilisation discriminatoire
Les règles modifiées interdisent expressément l’utilisation des données biométriques à des fins discriminatoires. Cette interdiction s’inscrit dans l’obligation de neutralité d’INTERPOL et dans ses obligations plus larges en matière de droits de l’Homme au titre de l’article 2 de son Statut. Elle garantit que les données biométriques ne peuvent pas servir à cibler des personnes en raison de leur origine raciale ou ethnique ou de tout autre critère discriminatoire.
Règlement des différends : une procédure structurée
Les modifications de 2024 introduisent à l’article 135 une nouvelle procédure pour traiter les différends nés des décisions relatives à la conformité. Elle organise le règlement des désaccords impliquant les Bureaux Centraux Nationaux, les entités internationales, les entités privées et le Secrétariat général lui-même.
La procédure commence par une consultation. En cas d’échec, le Secrétariat général rend une décision de conformité définitive. Lorsque le différend soulève des questions de principe plus larges sur l’application ou l’interprétation du Statut d’INTERPOL, du RTD ou des résolutions de l’Assemblée générale, il peut être porté devant le Comité exécutif, lequel a lui-même la faculté, dans certains cas, de renvoyer la question à l’Assemblée générale.




